Article 9 du Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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Version01/02/2007
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1717 du 30 décembre 2010 - art. 4

Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires.

Tout candidat admis qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours, sous réserve de la faculté de report prévue à l'article 4 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 5 février 2015, n° 1300732
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : « Les inspecteurs de la concurrence, […] de la constatation des infractions, et exercent des fonctions d'inspection, d'enquête et d'information. » ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : « Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires. » ; qu'aux termes de l'article 10 de ce même décret : « Le stage est d'une durée d'un an et ne peut être prolongé d'une durée supérieure à un an. / A l'issue du stage, […]

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