Article 11 du Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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Version20/07/2014
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1579 du 17 décembre 2022 - art. 3

I.-Le classement lors de la nomination dans le corps est prononcé dans le grade d'inspecteur conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions des II, III, IV et V.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

II.-Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés au titre des 4° et 5° de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination et classés conformément aux dispositions du IV. Ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leur nouvel emploi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

III.-Les inspecteurs stagiaires qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 7 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, suivant le cas, à l'article 7 ou à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

IV.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'inspecteur, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant :


Situation dans le troisième grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B

Situation dans le grade d'inspecteur

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Situation dans le deuxième grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B

Situation dans le grade d'inspecteur

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

Situation dans le premier grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B

Situation dans le grade d'inspecteur

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

V.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du IV à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, puis classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

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