Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007
Article 20 du Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2007
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Version01/01/2011
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Version01/01/2017
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2018-139 du 26 février 2018 - art. 20 (V)
Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur grade.
Les inspecteurs principaux nommés au grade de directeur départemental de 2e classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation dans le grade d'inspecteur principal |
Situation dans le grade de directeur départemental de 2e classe |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
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