Article 20 du Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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Version01/01/2011
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2018-139 du 26 février 2018 - art. 20 (V)

Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur grade.
Les inspecteurs principaux nommés au grade de directeur départemental de 2e classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade
d'inspecteur principal
Situation dans le grade
de directeur départemental de 2e classe
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 6e échelon Sans ancienneté
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
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