Article 21 du Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2007
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2018-139 du 26 février 2018 - art. 12

Les directeurs départementaux de 1re classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les directeurs départementaux de 2e classe ayant au moins, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, six mois d'ancienneté dans le 5e échelon.

Les directeurs départementaux de 2e classe nommés au grade de directeur départemental de 1re classe sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :



Situation dans le grade
de directeur départemental de 2e classe

Situation dans le grade
de directeur départemental de 1re classe

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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