Article ANNEXE 2 du Décret n°2007-951 du 15 mai 2007 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier.Abrogé

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Version16/05/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. D156-11 (M)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Pour tous les travaux énumérés à l'article 1er du présent décret, le délai pour commencer l'exécution est fixé à 1 an maximum à compter de la notification de la subvention.
Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :
2 ans maximum pour les opérations de :
- boisement, reboisement ;
- amélioration des peuplements ;
- desserte forestière ;
- nettoyage des peuplements sinistrés ;
- reconstitution des peuplements sinistrés par plantation ou par semis ;
- protection ou restauration de la biodiversité.
4 ans maximum pour les opérations de :
- régénération naturelle des peuplements ;
- reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ;
- protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;
- défense des forêts contre l'incendie ;
- fixation des dunes côtières.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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