Décret n°2007-958 du 15 mai 2007 relatif aux relations financières entre l'Etat et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mai 2007
Dernière modification : 9 novembre 2012

Commentaire1


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 23 juillet 2013

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le décret n° 2012-1239 du 6 novembre 2012 modifiant le décret n° 2007-958 du 15 mai 2007 relatif aux relations financières entre l'État et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle. […]

 

Décisions9


1CADA, Avis du 20 décembre 2012, Ministère de la culture et de la communication, n° 20124351

— 

Communication des rapports prévus au décret n° 2007-958 du 15 mai 2007 relatif aux relations financières entre l'État et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et établi par un organisme extérieur au titre des années 2010 et 2011.

 

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 26 mai 2023, n° 2114894

Annulation — 

[…] — le code des relations entre le public et l'administration ; — la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; — le décret n° 2007-958 du 15 mai 2007 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 30 juin 2011, 10PA05206, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler l'ordonnance n°1017746/9 du 15 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de la communication de lui communiquer le rapport établi pour la société France Télévisions au titre des années 2007, 2008 et 2009, en application de l'article 3 du décret n° 2007-958 du 15 mai 2007 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 53 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 modifiée relative à la transparence des relations financières entre l'Etat et les entreprises publiques,
Article 1
Le présent décret s'applique aux sociétés et à l'établissement mentionnés au titre III de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article 2

Le montant des ressources publiques qu'il est proposé d'allouer chaque année, dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de finances, aux organismes mentionnés à l'article 1er en compensation des obligations de service public mises à leur charge n'excède pas le coût d'exécution desdites obligations, en tenant compte des recettes directes ou indirectes tirées par chaque organisme de ses activités de service public.


Le coût d'exécution des obligations de service public susmentionnées est déterminé au moyen des comptes séparés établis conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 7 juin 2004 susvisée.

Ces comptes séparés font l'objet d'un rapport annuel pour chacun des organismes mentionnés à l'article 1er, réalisé à ses frais. Ce rapport est contrôlé par un organisme extérieur dont le choix est soumis à l'approbation du ministre chargé de la communication. Ce rapport est transmis à ce ministre, aux ministres en charge du budget et de l'économie ainsi qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat avant le 1er septembre de l'année suivant l'exécution des crédits.
Lorsque, aux termes du rapport prévu par l'alinéa précédent, les ressources publiques allouées à l'un des organismes mentionnés à l'article 1er ont excédé de plus de 10 % le coût d'exécution des obligations de service public, les sommes excédant ce plafond sont déduites du montant des ressources publiques qu'il est proposé d'allouer à l'organisme dans le cadre de l'élaboration des lois de finances.
Toutefois, à titre exceptionnel, l'organisme peut être autorisé à conserver ces sommes lorsqu'elles sont affectées à des dépenses importantes et non récurrentes nécessaires à l'accomplissement de cette mission de service public.

Article 3
Les organismes mentionnés à l'article 1er sont tenus de respecter les conditions normales du marché pour l'ensemble de leurs activités commerciales.
L'exécution de cette obligation fait l'objet d'un rapport annuel pour chacun des organismes mentionnés à l'article 1er, réalisé à ses frais. Ce rapport est établi par un organisme extérieur dont le choix est soumis à l'approbation du ministre chargé de la communication. Ce rapport est transmis à ce ministre ainsi qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat.