Article 2 du Décret n°2007-958 du 15 mai 2007 relatif aux relations financières entre l'Etat et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle

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Version16/05/2007
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Version09/11/2012

Entrée en vigueur le 9 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1239 du 6 novembre 2012 - art. 1

Le montant des ressources publiques qu'il est proposé d'allouer chaque année, dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de finances, aux organismes mentionnés à l'article 1er en compensation des obligations de service public mises à leur charge n'excède pas le coût d'exécution desdites obligations, en tenant compte des recettes directes ou indirectes tirées par chaque organisme de ses activités de service public.


Le coût d'exécution des obligations de service public susmentionnées est déterminé au moyen des comptes séparés établis conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 7 juin 2004 susvisée.

Ces comptes séparés font l'objet d'un rapport annuel pour chacun des organismes mentionnés à l'article 1er, réalisé à ses frais. Ce rapport est contrôlé par un organisme extérieur dont le choix est soumis à l'approbation du ministre chargé de la communication. Ce rapport est transmis à ce ministre, aux ministres en charge du budget et de l'économie ainsi qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat avant le 1er septembre de l'année suivant l'exécution des crédits.
Lorsque, aux termes du rapport prévu par l'alinéa précédent, les ressources publiques allouées à l'un des organismes mentionnés à l'article 1er ont excédé de plus de 10 % le coût d'exécution des obligations de service public, les sommes excédant ce plafond sont déduites du montant des ressources publiques qu'il est proposé d'allouer à l'organisme dans le cadre de l'élaboration des lois de finances.
Toutefois, à titre exceptionnel, l'organisme peut être autorisé à conserver ces sommes lorsqu'elles sont affectées à des dépenses importantes et non récurrentes nécessaires à l'accomplissement de cette mission de service public.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2012

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 26 mai 2023, n° 2114894
Annulation

[…] Le Syndicat des radios indépendantes a, par courrier du 4 février 2021, sollicité de la ministre de la culture, conjointement avec le Bureau de la radio, la communication des rapports annuels produits au titre des années 2018, 2019 et 2020 par Radio France en application des articles 2 et 3 du décret n° 2007-958 du 15 mai 2007 relatif aux relations financières entre l'Etat et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 26 mai 2023, n° 2114863
Annulation

[…] Le Bureau de la radio a, par courrier du 4 février 2021, sollicité de la ministre de la culture, conjointement avec le Syndicat des radios indépendantes, la communication des rapports annuels produits au titre des années 2018, 2019 et 2020 par Radio France en application des articles 2 et 3 du décret n° 2007-958 du 15 mai 2007 relatif aux relations financières entre l'Etat et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle. […]

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3CJUE, n° C-451/10, Ordonnance de la Cour, Télévision française 1 SA (TF1) contre Commission européenne, 9 juin 2011

[…] 9 L'article 53-III de la loi n° 86-1067, du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (JORF du 1 er octobre 1986, p. 11755), telle que modifiée, prévoit que les «ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n'excèdent pas le montant du coût d'exécution desdites obligations». De même, l'article 2 du décret n° 2007-958, du 15 mai 2007, relatif aux relations financières entre l'État et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle (JORF du 16 mai 2007, p. 9360), […]

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