Article 5 du Décret n° 2007-120 du 30 janvier 2007 relatif aux emplois de directeur interrégional, régional et fonctionnel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/2007
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Version15/02/2010

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Le directeur interrégional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes coordonne et anime, dans les domaines et selon les modalités fixées par le directeur général, l'activité des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la zone de responsabilité qui lui est confiée. Il est, sous l'autorité du préfet de région, le chef des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi où il est affecté.

En outre, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 450-1 du code de commerce, il peut diriger les enquêtes s'étendant au-delà du ressort d'une région selon les modalités prévues à l'article 4 du décret du 12 décembre 2001 susvisé.

Les directeurs interrégionaux peuvent également exercer auprès du directeur général des fonctions d'expertise supérieure ou d'inspection des services.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010

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