Décret n° 2007-120 du 30 janvier 2007 relatif aux emplois de directeur interrégional, régional et fonctionnel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 janvier 2007
Dernière modification : 15 février 2010

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2011, 10-85.276, Inédit

Rejet — 

[…] des Pays de Loire, de Lorraine, de Bretagne et d'Auvergne est nécessaire ; que les chefs des directions régionales susvisées occupent l'emploi de directeur interrégional ou régional tel que prévu par le décret n° 2007-120 du 30 janvier 2007 ; qu'ils sont en conséquence fonctionnaires de catégorie A et habilités à procéder aux opérations prévues à l'article L. 450-4 du code de commerce, en application de l'article L. 450-1 du code de commerce et de l'arrêté du 22 janvier 1993 ; que certaines de ces opérations doivent avoir lieu en dehors du ressort territorial de ce tribunal ; […]

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2011, 10-85.277, Inédit

Rejet — 

[…] pour la réalisation de cette enquête ; que la requête s'inscrit dans le cadre de l'enquête susvisée demandée par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ; que l'auteur de la requête occupe l'emploi de directeur interrégional tel que prévu par le décret n° 2007-120 du 30 janvier 2007 et qu'en sa qualité de fonctionnaire de catégorie A, il est habilité au sens des articles L. 450-1 du code de commerce et 2 de l'arrêté du 22 janvier 1993 à présenter une telle demande ; que la présente requête est ainsi recevable ; qu'à cette requête sont annexés les documents suivants : 1- la demande d'enquête du ministre de l'économie, […]

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2011, 10-85.275, Inédit

Rejet — 

[…] des Pays de Loire, de Lorraine, de Bretagne et d'Auvergne est nécessaire ; que les chefs des directions régionales susvisées occupent l'emploi de directeur interrégional ou régional tel que prévu par le décret n° 2007-120 du 30 janvier 2007 ; qu'ils sont en conséquence fonctionnaires de catégorie A et habilités à procéder aux opérations prévues à l'article L. 450-4 du code de commerce, en application de l'article L. 450-1 du code de commerce et de l'arrêté du 22 janvier 1993 ; que certaines de ces opérations doivent avoir lieu en dehors du ressort territorial de ce tribunal ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2001-529 du 18 juin 2001, modifié par le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006, relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-1179 du 12 décembre 2001, modifié par le décret n° 2006-81 du 26 janvier 2006, relatif aux services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur interrégional, de directeur régional et de directeur fonctionnel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article 2
Les nominations à l'un des emplois régis par le présent décret sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée au plus égale à cinq ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale de huit ans.
Les fonctionnaires ainsi nommés sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement.
Article 3
Tout fonctionnaire détaché dans un des emplois du présent décret peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.