Décret n° 2007-369 du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (n° 2006-1640 du 21 décembre 2006)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 21 mars 2007 |
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Dernière modification : | 21 mars 2007 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 643-3 et L. 644-1 ;
Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (n° 2006-1640 du 21 décembre 2006), notamment son article 110 ;
Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 30 novembre 2006,
Pour l'application des dispositions du II de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée, il est attribué un nombre de points de retraite du régime d'assurance vieillesse des professions libérales égal à cent trente-cinq fois le nombre de points acquis par l'intéressé dans le dispositif professionnel spécifique.
Lorsque le résultat obtenu ne correspond pas à un nombre entier de points, le nombre de points attribué est égal soit au nombre entier supérieur au résultat obtenu, lorsque la première décimale est au moins égale à cinq, soit au nombre entier inférieur dans les autres cas.
Lorsque le résultat obtenu ne correspond pas à un nombre entier de points, le nombre de points attribué est égal soit au nombre entier supérieur au résultat obtenu, lorsque la première décimale est au moins égale à cinq, soit au nombre entier inférieur dans les autres cas.
Pour l'application des dispositions du III de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée, le nombre de points attribué au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales concerné est déterminé selon les modalités ci-après :
1° Pour les assurés bénéficiaires d'un avantage de vieillesse alloué dans le cadre du dispositif professionnel spécifique ou d'une prestation temporaire allouée dans le cadre du contrat d'assurance prévu au IV de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée :
a) Il est déterminé un solde de droits égal à la différence entre, d'une part, le produit du nombre de points acquis par l'intéressé dans le dispositif professionnel spécifique par la valeur du point de ce dispositif et, d'autre part, le produit du nombre de points attribué en application des dispositions de l'article 1er du présent décret par la valeur du point du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales ;
b) Le nombre de points mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la valeur entière du quotient du solde déterminé au a du présent 1° par la valeur du point du régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales concerné ;
2° Pour les personnes mentionnées au II de l'article 110 précité autres que celles mentionnées au 1° du présent article, il est attribué un nombre de points égal à une fois le nombre de points acquis par l'intéressé dans le dispositif professionnel spécifique.
Les dispositions du second alinéa de l'article 1er du présent décret sont applicables à la détermination du nombre de points prévue aux 1° et au 2° du présent article.
1° Pour les assurés bénéficiaires d'un avantage de vieillesse alloué dans le cadre du dispositif professionnel spécifique ou d'une prestation temporaire allouée dans le cadre du contrat d'assurance prévu au IV de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée :
a) Il est déterminé un solde de droits égal à la différence entre, d'une part, le produit du nombre de points acquis par l'intéressé dans le dispositif professionnel spécifique par la valeur du point de ce dispositif et, d'autre part, le produit du nombre de points attribué en application des dispositions de l'article 1er du présent décret par la valeur du point du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales ;
b) Le nombre de points mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la valeur entière du quotient du solde déterminé au a du présent 1° par la valeur du point du régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales concerné ;
2° Pour les personnes mentionnées au II de l'article 110 précité autres que celles mentionnées au 1° du présent article, il est attribué un nombre de points égal à une fois le nombre de points acquis par l'intéressé dans le dispositif professionnel spécifique.
Les dispositions du second alinéa de l'article 1er du présent décret sont applicables à la détermination du nombre de points prévue aux 1° et au 2° du présent article.
Pour l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret :
1° Le nombre de points acquis par l'intéressé dans le dispositif professionnel spécifique est arrêté au 31 décembre 2006 ;
2° Dans le cas où l'intéressé perçoit un avantage attribué dans le cadre de ce dispositif, est pris en compte le nombre de points sur la base duquel est calculé le montant de cet avantage et la valeur de service du point ;
3° Sont prises en compte les valeurs de points du régime d'assurance vieillesse de base et du régime d'assurance vieillesse complémentaire dont relève l'intéressé, à titre obligatoire en vigueur au 31 décembre 2006 ;
4° La valeur du point du dispositif professionnel spécifique pris en compte est de 93,39 .
1° Le nombre de points acquis par l'intéressé dans le dispositif professionnel spécifique est arrêté au 31 décembre 2006 ;
2° Dans le cas où l'intéressé perçoit un avantage attribué dans le cadre de ce dispositif, est pris en compte le nombre de points sur la base duquel est calculé le montant de cet avantage et la valeur de service du point ;
3° Sont prises en compte les valeurs de points du régime d'assurance vieillesse de base et du régime d'assurance vieillesse complémentaire dont relève l'intéressé, à titre obligatoire en vigueur au 31 décembre 2006 ;
4° La valeur du point du dispositif professionnel spécifique pris en compte est de 93,39 .