Décret n°2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 mai 2007 |
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Dernière modification : | 21 janvier 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 44 octies et 1466 A ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 122-12, L. 322-13, L. 620-10 et L. 620-11 ;
Vu le code rural, notamment son article VII ;
Vu la loi n° 95-115 modifiée du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment le 3 bis de son article 42 ;
Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment le VII de l'article 130 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 mars 2007,
I. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, l'établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation ou une création réelle dans un bassin d'emploi à redynamiser et par la présence des éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective.
II. - En application du deuxième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, ouvrent droit à l'exonération :
1° Le salarié dont l'activité est exercée exclusivement dans l'établissement implanté dans un bassin d'emploi à redynamiser ;
2° Le salarié dont l'activité s'exerce en partie dans l'établissement :
a) Lorsque l'exécution de son contrat de travail rend indispensable l'utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'établissement ;
b) Ou, à défaut, lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail ;
3° Le salarié dont l'activité s'exerce en dehors de cet établissement lorsque son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
La preuve de la régularité de l'activité mentionnée aux 2° et 3° incombe à l'employeur. Cette condition est réputée remplie dès lors que le salarié est présent, chaque mois, dans l'établissement ou dans un bassin d'emploi à redynamiser pendant une durée au moins égale à la moitié de la durée de travail figurant à son contrat et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
III. - En cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors d'un bassin d'emploi à redynamiser au cours de la durée d'application de l'exonération mentionnée aux cinquième et sixième alinéas du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement implanté dans ledit bassin.
En cas de suspension du contrat de travail, la durée d'application de l'exonération n'est pas prolongée.
IV. - S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, le nouvel employeur reprend le ou les droits à l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée dont a ou aurait pu bénéficier le précédent employeur, dans les conditions et pour la durée d'application de l'exonération restant à courir au titre dudit article 130.
II. - En application du deuxième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, ouvrent droit à l'exonération :
1° Le salarié dont l'activité est exercée exclusivement dans l'établissement implanté dans un bassin d'emploi à redynamiser ;
2° Le salarié dont l'activité s'exerce en partie dans l'établissement :
a) Lorsque l'exécution de son contrat de travail rend indispensable l'utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'établissement ;
b) Ou, à défaut, lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail ;
3° Le salarié dont l'activité s'exerce en dehors de cet établissement lorsque son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
La preuve de la régularité de l'activité mentionnée aux 2° et 3° incombe à l'employeur. Cette condition est réputée remplie dès lors que le salarié est présent, chaque mois, dans l'établissement ou dans un bassin d'emploi à redynamiser pendant une durée au moins égale à la moitié de la durée de travail figurant à son contrat et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
III. - En cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors d'un bassin d'emploi à redynamiser au cours de la durée d'application de l'exonération mentionnée aux cinquième et sixième alinéas du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement implanté dans ledit bassin.
En cas de suspension du contrat de travail, la durée d'application de l'exonération n'est pas prolongée.
IV. - S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, le nouvel employeur reprend le ou les droits à l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée dont a ou aurait pu bénéficier le précédent employeur, dans les conditions et pour la durée d'application de l'exonération restant à courir au titre dudit article 130.
Pour le calcul de la limite de l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, est prise en compte la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du versement de la rémunération.
En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.
Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie selon un nombre d'heures de travail, le nombre d'heures pris en compte est égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.
En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.
Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie selon un nombre d'heures de travail, le nombre d'heures pris en compte est égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.
Pour l'application du troisième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, les salariés recrutés s'entendent des salariés recrutés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins douze mois, dans un délai de douze mois suivant la date d'effet de l'extension de l'établissement. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'employeur n'ait pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les douze mois précédant la même date d'effet.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la date d'effet de l'extension s'entend de la date d'acquisition de l'immobilisation ou de la date de mise à disposition de la nouvelle installation, nécessaires à l'activité de l'établissement et ayant conduit à une augmentation des bases au sens du b du II de l'article 1466 A du code général des impôts.
Les dispositions du troisième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée ne sont pas applicables pendant les périodes au cours desquelles l'effectif de l'établissement, apprécié selon les modalités fixées aux articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, est inférieur à celui existant au dernier jour du mois précédant la date d'effet de l'extension.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la date d'effet de l'extension s'entend de la date d'acquisition de l'immobilisation ou de la date de mise à disposition de la nouvelle installation, nécessaires à l'activité de l'établissement et ayant conduit à une augmentation des bases au sens du b du II de l'article 1466 A du code général des impôts.
Les dispositions du troisième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée ne sont pas applicables pendant les périodes au cours desquelles l'effectif de l'établissement, apprécié selon les modalités fixées aux articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, est inférieur à celui existant au dernier jour du mois précédant la date d'effet de l'extension.