Décret n°2007-941 du 15 mai 2007 fixant les taux de calcul des contributions patronales et des cotisations personnelles à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance au titre des services accomplis par les marins sur des navires immatriculés au registre international français.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mai 2007
Dernière modification : 1 janvier 2018

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1, L. 711-12 et R. 112-1 ;

Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance, notamment ses articles L. 41 à L. 43-1 ;

Vu la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français ;

Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurances des marins, notamment son article 6-1 ;

Vu le décret n° 93-1069 du 10 septembre 1993 fixant les taux de calcul des cotisations salariales et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance en ce qui concerne les services accomplis à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu le décret n° 94-95 du 2 février 1994 fixant les taux de calcul des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance pour les services accomplis sur certains navires de commerce ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 12 décembre 2006,
Article 1
Le taux de la contribution patronale à la caisse de retraites des marins due au titre des services accomplis par les marins embarqués à bord des navires immatriculés au registre international français est fixé à 6,80 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, sauf lorsque l'exonération prévue par l'article L. 43-1 du même code est mise en oeuvre.
Pour les mêmes services des marins visés à l'alinéa précédent, le taux de la cotisation personnelle à la caisse de retraites des marins est fixé à 10,85 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.
Article 2

Le taux de la contribution patronale à la caisse générale de prévoyance due au titre des services accomplis par les marins embarqués à bord des navires immatriculés au registre international français est fixé à 4,80 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, sauf lorsque l'exonération prévue par l'article L. 43-1 du même code est mise en oeuvre.

Pour les mêmes services des marins visés à l'alinéa précédent, le taux de la cotisation personnelle à la caisse générale de prévoyance est fixé à 0,50 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.

Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé