Article 2 du Décret n°2007-941 du 15 mai 2007 fixant les taux de calcul des contributions patronales et des cotisations personnelles à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance au titre des services accomplis par les marins sur des navires immatriculés au registre international français.

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2007
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017 - art. 6

Le taux de la contribution patronale à la caisse générale de prévoyance due au titre des services accomplis par les marins embarqués à bord des navires immatriculés au registre international français est fixé à 4,80 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, sauf lorsque l'exonération prévue par l'article L. 43-1 du même code est mise en oeuvre.

Pour les mêmes services des marins visés à l'alinéa précédent, le taux de la cotisation personnelle à la caisse générale de prévoyance est fixé à 0,50 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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