Décret n° 2007-67 du 18 janvier 2007 relatif aux personnes morales administrant les institutions de retraite professionnelle collective.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 janvier 2007
Dernière modification : 25 janvier 2015

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la directive n° 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, notamment son article 8 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Le présent décret s'applique aux personnes morales mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance du 23 mars 2006 susvisée qui bénéficient d'un agrément dans les conditions prévues à l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Elles sont dénommées administrateurs d'institutions de retraite professionnelle.

Lorsque l'administrateur d'institutions de retraite professionnelle projette de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément au III de l'article 8 de l'ordonnance susvisée, il notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné des documents dont la liste est fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du travail prévu au deuxième alinéa du V de l'article 8 de l'ordonnance susvisée.

Si cette Autorité estime que les conditions mentionnées au III de l'article 8 de l'ordonnance susvisée sont réunies, et après avis du ministre chargé du travail, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. Elle avise de cette communication l'administrateur d'institutions de retraite professionnelle concerné.

Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat d'accueil court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'un dossier complet. Ce délai est de trois mois.

Article 2

Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément aux dispositions du III de l'article 8 de l'ordonnance susvisée est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Si cette Autorité estime, après avis du ministre chargé du travail, que les conditions mentionnées dans ces dispositions sont toujours remplies, elle communique à nouveau aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu au V de l'article 8 de l'ordonnance susvisée, et avise l'administrateur de l'institution de retraite professionnelle de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'administrateur.

Article 3

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du ministre chargé du travail, refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des articles 1er et 2, elle en avise l'administrateur d'institutions de retraite professionnelle concerné et lui fait connaître, dans les délais mentionnés, selon le cas au quatrième alinéa de l'article 1er ou au deuxième alinéa de l'article 2, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'Etat partie concerné.