Article 1 du Décret n° 2007-67 du 18 janvier 2007 relatif aux personnes morales administrant les institutions de retraite professionnelle collective.

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Version20/01/2007
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Le présent décret s'applique aux personnes morales mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance du 23 mars 2006 susvisée qui bénéficient d'un agrément dans les conditions prévues à l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Elles sont dénommées administrateurs d'institutions de retraite professionnelle.

Lorsque l'administrateur d'institutions de retraite professionnelle projette de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément au III de l'article 8 de l'ordonnance susvisée, il notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné des documents dont la liste est fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du travail prévu au deuxième alinéa du V de l'article 8 de l'ordonnance susvisée.

Si cette Autorité estime que les conditions mentionnées au III de l'article 8 de l'ordonnance susvisée sont réunies, et après avis du ministre chargé du travail, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. Elle avise de cette communication l'administrateur d'institutions de retraite professionnelle concerné.

Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat d'accueil court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'un dossier complet. Ce délai est de trois mois.

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