Décret n° 2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mars 2007
Dernière modification : 30 mars 2007
Code visé : Code des ports maritimes
Directive transposée :

Commentaire1


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La loi est complétée par un décret du 6 mai 1995 précisant les conditions de constitution de droits réels sur le domaine public et un autre décret, du 2 décembre 1996, permettant aux ports autonomes de délivrer des titres d'occupation sur le domaine de l'Etat qui leur a été confié. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu les amendements à l'annexe à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), adoptés à Londres par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 et publiés par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports ;

Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles L. 302-1 et L. 321-1 à L. 321-8 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-12 à 131-18 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 et par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Vu le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 7 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
I.-Le récépissé de la demande d'habilitation des personnes mentionnées au I, au II et, le cas échéant, au VII de l'article R. 321-34 qui étaient en fonctions à la date de publication du présent décret vaut habilitation provisoire si elle est formulée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de cette date.
L'habilitation provisoire est valable, dans la limite de douze mois, jusqu'à ce que le représentant de l'Etat dans le département ait expressément statué.
II.-Le récépissé de la demande d'agrément des personnes mentionnées aux articles R. 321-14, R. 321-22 et R. 321-29 qui étaient en fonctions à la date de publication du présent décret vaut agrément provisoire si elle est formulée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de cette date.
L'agrément provisoire est valable, dans la limite de douze mois, jusqu'à ce que le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, le procureur de la République, aient expressément statué.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à la demande d'agrément des personnes mentionnées à l'article R. 321-45 formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.
III.-Les évaluations de la sûreté et les plans de sûreté des installations portuaires approuvés par le représentant de l'Etat dans le département avant la date de publication du présent décret valent évaluations et plans de sûreté au sens des articles R. 321-25 à R. 321-27 du code des ports maritimes dans leur rédaction issue du présent décret jusqu'à la date de l'échéance fixée lors de l'approbation.
Les déclarations de conformité délivrées aux installations portuaires par le représentant de l'Etat dans le département avant la date de publication du présent décret restent valides jusqu'à la date de l'échéance fixée lors de la délivrance.
IV.-Les reconnaissances d'organisme de sûreté prononcées antérieurement à la date de publication du présent décret en application de l'arrêté du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 25 juin 2004 relatif à la reconnaissance des organismes de sûreté maritime et portant création d'une commission consultative de reconnaissance, valent habilitation au sens des articles R. 321-9 à R. 321-14 du code des ports maritimes dans leur rédaction issue du présent décret pour les domaines de compétence et jusqu'à la date d'échéance notifiés lors de la reconnaissance.