Décret n° 2007-188 du 12 février 2007 fixant les conditions d'attribution de la prime allouée à certains personnels enseignants du second degré titulaires d'une mention complémentaire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 février 2007
Dernière modification : 13 février 2007

Commentaire1


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#233;cret n° 2007-187 relatif aux obligations réglementaires de service du personnel enseignant du second degré selon leurs statuts particuliers et du décret n° 2007-188 du 12 février 2007 fixant les conditions d'attribution de la prime allouée à certains personnels enseignants du second degré titulaires d'une mention complémentaire.

 

Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 8 juillet 2013, n° 1300023

Désistement — 

[…] — d'annuler la décision implicite par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté sa demande de reconnaissance de la mention anglais en complément de sa spécialité « techniques culinaires » ainsi que de versement des indemnités et primes qui y sont attachées, conformément au décret n° 2007-188 du 12 février 2007 portant sur les mentions complémentaires et la bivalence des professeurs ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré,
Article 1
La prime mentionnée aux 5° des articles 3 des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés, au V de l'article 4 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 susvisé et au V de l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé est accordée aux enseignants qui dispensent, au cours d'une même année scolaire, un service d'enseignement dans deux disciplines, dont au moins trois heures hebdomadaires dans celle dans laquelle ils sont titulaires d'une mention complémentaire.
Cette prime comporte deux montants. Le premier s'applique à un volume d'enseignement hebdomadaire de trois à six heures. Le second est accordé pour un volume d'enseignement hebdomadaire supérieur à six heures.
Article 2
L'attribution de la prime est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Article 3
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les montants annuels de la prime.
Ces montants sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.