Article 2 du Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 1

Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre à la caisse mentionnée à l'article 1er :

a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008 et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

a bis) Les agents admis à compter du 1er juillet 2015 au cadre permanent de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en application du règlement des retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

d bis) Les personnes ayant conclu à compter du 1er juillet 2015 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs un contrat d'apprentissage prévu à l' article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

e) Les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports, uniquement pour les prestations mentionnées au 1° du III de l'article 1er auxquelles ils ont droit dans les conditions définies par le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 mai 2012, n° 12/53012

[…] rendue le 02 mai 2012 […] Attendu qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2007-730 du 7 mai 2007, « I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français assure la gestion du régime spécial dont relèvent les personnes mentionnées à l'article 2, au titre des risques définis au III du présent article.

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  • Statut·
  • Prestation·
  • Décret·
  • Congé de maladie·
  • Carence

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 11 septembre 2012, n° 12/08013

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2007-730 du 7 mai 2007, « I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français assure la gestion du régime spécial dont relèvent les personnes mentionnées à l'article 2, au titre des risques définis au III du présent article.

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  • Sécurité sociale·
  • Prévoyance·
  • Personnel·
  • Chemin de fer·
  • Statut·
  • Congé de maladie·
  • Retraite·
  • Carence·
  • Amendement·
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3Tribunal administratif de Marseille, 26 juin 2012, n° 0807553
Rejet

[…] 17-03-02-03-01-01 […] qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la société nationale des chemins de fer français : « (…) IV.- La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la société nationale des chemins de fer français est un organisme de sécurité sociale régi par le titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, […]

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