Article 3 du Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 1

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire a pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations de protection sociale servies au titre des risques mentionnés au III de l'article 1er, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

2° De recouvrer, pour elle-même ou pour compte de tiers, le produit des cotisations dues par les salariés de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 de ce code et celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des prestations mentionnées au III de l'article 1er ;

4° D'assurer la gestion de la trésorerie relative aux risques mentionnés au III de l'article 1er et la gestion administrative de la caisse.

II.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut se voir confier, pour le compte de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, un mandat de gestion portant notamment sur les activités et prestations sociales annexes à celles du régime de retraite et du régime de prévoyance effectuées par le service " caisses de prévoyance et de retraite " avant la date d'institution de la caisse.

Le mandat de gestion correspondant à cette mission est défini par une convention passée entre la caisse et la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, soumise à l'approbation des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale.

III.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire assure, pour le compte de l'Etat, le service des prestations de retraite, d'assurance maladie et d'accidents du travail, servies pour le compte de l'Etat aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d'Afrique du Nord, notamment prévues par le décret du 17 mars 1962 fixant les règles applicables au paiement des avantages de vieillesse ou d'invalidité dus aux ressortissants des régimes de sécurité sociale en vigueur en Algérie et dans les départements des Oasis et de la Souara résidant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ou par conventions conclues entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français antérieurement à la création de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels ferroviaire.

A la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, la caisse se substitue à la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, dans ses obligations réglementaires et conventionnelles relatives aux charges de prestations servies aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d'Afrique du Nord.

IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut se voir confier, en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le service des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 du même code pour les salariés relevant de la convention collective nationale mentionnée à l'article L. 2162-1 du code des transports qui ne sont pas affiliés à la caisse au titre des alinéas a à d bis de l'article 2 du présent décret.

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 6 janvier 2017, n° 15/02875

[…] 18 € au titre de ses préjudices patrimoniaux et la somme de 43ྭ425 € 03 au titre de ses préjudices extra patrimoniaux. […] qu'en application des textes régissant les régimes spéciaux de sécurité sociale visés aux articles L 711-1 et R 711-1 du Code de la sécurité sociale, […] le Décret n°2007-730 du 7 mai 2007, […] nouvelle Caisse de Sécurité Sociale du personnel de Y- dotée de la personnalité morale- prévoit à son article 3-II la possibilité pour l'établissement Y de confier à cette dernière un mandat de gestion portant sur les activités et prestations sociales annexes à celles du régime de retraite et du régime de prévoyance effectuées par le service « Caisse de prévoyance et de retraite » avant la date d'institution de la caisse ; […]

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  • Mobilité·
  • Prévoyance·
  • Établissement·
  • Retraite·
  • Sociétés·
  • Incidence professionnelle·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Préjudice·
  • Personnel·
  • Gauche

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 18 juin 2019, n° 17/00782
Infirmation partielle

[…] Précisant couvrir notamment les risques correspondant aux prestations des assurances maladie suivant l'article 1 III 2° du décret n°2007-730 du 07 mai 2007 et avoir pour rôle d'assurer la liquidation et le service de ces prestations selon l'article 3 dudit décret, elle estime justifier, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2015 assorti de réserves, avoir supporté une dépense s'élevant à la somme de 25.745,91 euros et avancé une somme de 33.276,15 euros au titre du maintien des salaires et charges patronales pendant la période d'arrêt de travail de M. X.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 décembre 2022, n° 21/00894
Confirmation

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la caisse Aux termes de l'article 3 du décret 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6], dans sa version applicable au litige, ' I. – La [6] a pour rôle : 1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations de protection sociale servies au titre des risques mentionnés au III de l'article 1er, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

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