Article 8 du Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2007
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Version24/07/2016
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Version01/01/2020
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Version07/01/2024

Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 1

Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées conformément à la réglementation en vigueur pour l'indemnisation des administrateurs des organismes de sécurité sociale.

La caisse rembourse à la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports les salaires maintenus aux administrateurs pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

La société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont tenues de laisser à leurs agents, membres du conseil d'administration de la caisse, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent, ainsi que pour l'examen des dossiers qui leur sont soumis, dans des conditions fixées par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

Le temps passé hors de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports pendant les heures de travail par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

Les absences de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports des administrateurs, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.

La société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont tenues d'accorder à leurs agents, membres du conseil d'administration de la caisse, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.

L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

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