Article 13 du Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 1

I.-Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil d'administration désigne les membres participant à des commissions du conseil. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur de la caisse prévu au 1° du II de l'article 9.

II.-Pour l'examen des questions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 2102-22 du code des transports et de la mission mentionnée au IV de l'article 3 et pour veiller à la qualité de l'information et du conseil délivrés par la caisse aux salariés concernés et à la bonne articulation entre les services de la caisse et les entreprises qui les emploient, il est institué, auprès du conseil d'administration et pour une période de deux ans, une commission consultative.
La commission est composée de seize membres désignés par le conseil d'administration de la caisse :
1° Le président du conseil d'administration ;
2° Sept membres désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle ferroviaire, dans les conditions de répartition énoncées au II de l'article 5 ;
3° Deux membres choisis parmi les organisations de retraités représentées au conseil d'administration de la caisse ;
4° Trois membres choisis parmi les représentants du groupe public SNCF, disposant chacun de deux mandats en cas de vote ;
5° Trois membres désignés sur proposition de l'Union des transports publics et ferroviaires parmi des entreprises distinctes du groupe public SNCF.

III.-Une commission spéciale des accidents du travail, instituée au sein du conseil d'administration de la caisse, est compétente pour instruire les recours amiables en cas de contestations relatives au refus de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, selon les modalités prévues au II de l'article 3.
En cas d'incapacité permanente ou de décès consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la commission spéciale des accidents du travail est également compétente pour instruire les recours amiables sur le droit de la victime ou de ses ayants droit aux prestations permanentes de l'assurance accidents du travail et sur le montant de la rente. Son avis est transmis au service spécialisé constitué au sein de la caisse au titre du mandat de gestion mentionné au II de l'article 3.
En outre, lorsque l'employeur refuse la reconnaissance de la faute inexcusable, la commission spéciale des accidents du travail donne un avis sur l'existence de cette faute.
Cette commission est composée de six membres désignés par le conseil d'administration de la caisse :
1° Trois administrateurs choisis parmi les représentants de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
2° Trois administrateurs choisis parmi les représentants des agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.
La commission est présidée par l'un des représentants de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, sans que celui-ci ait voix prépondérante dans les délibérations de la commission.
La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants de chaque collège de la commission est présent.
Les décisions de la commission sont notifiées aux affiliés victimes d'accident ou de maladie, ou à leurs ayants droit.
En cas de partage de voix au sein de la commission des accidents du travail, les affiliés peuvent porter à nouveau un recours amiable auprès de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision.

IV.-La commission prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale est composée de quatre membres désignés par le conseil d'administration de la caisse :

1° Deux administrateurs choisis parmi les représentants de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

2° Deux administrateurs choisis parmi les représentants des affiliés.

La commission est présidée alternativement, pour une durée de deux ans et demi, par un des membres des deux collèges de la commission, sans que celui-ci ait voix prépondérante dans les délibérations de la commission.

La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants de chaque collège de la commission est présent.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 3 avril 2024, n° 23/01397
Infirmation

[…] L'article 13, IV, du décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, dans sa rédaction applicable au litige et plus particulièrement à la date des décisions contestées et du recours contentieux, précise que la commission prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale est composée de quatre membres désignés par le conseil d'administration de la caisse :

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