Article 14 du Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

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Version01/01/2009
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Version02/01/2022
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Version28/04/2022
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Version07/01/2024

Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 1

Le directeur de la caisse et le directeur comptable et financier sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Le directeur de la caisse est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :

1° Etre agréé depuis huit ans au moins dans la fonction d'agent de direction, d'agent comptable ou de directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Etre depuis huit ans au moins fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.

Le directeur de la caisse nomme un directeur adjoint qui est agréé dans les conditions prévues aux articles R. 123-49 (II et III) et R. 123-50 du code de la sécurité sociale.

Le directeur comptable et financier est nommé parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale .

Le directeur de la caisse et le directeur comptable et financier sont nommés pour un mandat de six ans.

Le directeur de la caisse assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.

Il a autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel, et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement et prend, si besoin est, les mesures disciplinaires prévues par ces dispositions.

Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il signe notamment pour le compte de la caisse les conventions de mise à disposition de personnel et les contrats de travail prévus à l'article 15.

Le directeur de la caisse peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur adjoint, ou à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom certains actes relatifs à ses attributions.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, outre les dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale, sont applicables celles du chapitre III du titre V du livre II du même code, en tant qu'elles concernent le directeur comptable et financier de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

Le directeur comptable et financier doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par l'opposition d'un ou plusieurs ministres à la décision du conseil d'administration.

Les comptes annuels du régime sont établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur de la caisse. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur de la caisse et le directeur comptable et financier au conseil d'administration.

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