Article 17 du Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 1

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire gère cinq sections comptables distinctes relatives respectivement :

1° Au régime de retraites mentionné au 1° du III de l'article 1er ;

2° Au régime de prévoyance mentionné au 2° du III de l'article 1er ;

3° Au mandat de gestion assuré par la caisse pour le compte de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, mentionné au II de l'article 3 ;

4° Au mandat de gestion assuré par la caisse pour le compte de l'Etat, mentionné au III de l'article 3 ;

5° A la gestion administrative.

Toutes les sections comptables sont équilibrées annuellement, sauf celle relative au régime de prévoyance, pour laquelle les excédents et déficits annuels sont reportés en début d'exercice sur un fonds de réserve spécifique audit régime.

II.-Le conseil d'administration de la caisse arrête, pour chaque exercice, un état prévisionnel des charges et des produits des différentes sections comptables définies en I. Cet état est communiqué, avant le 15 janvier de chaque année, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

III.-La section de la gestion administrative retrace les charges et les produits relatifs aux dépenses de fonctionnement et aux dotations en capital. Ces charges et ces produits sont répartis sur les quatre autres comptabilités selon des clés de répartition validées par le conseil d'administration de la caisse.

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