Article 20 du Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 1

Les délibérations du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai d'un mois suivant leur notification aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, l'un d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite.

L'opposition aux délibérations du conseil d'administration relatives au régime de prévoyance ne peut porter que sur le respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables au régime spécial d'assurance maladie de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

L'opposition aux délibérations prises en application des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article 19 ou aux délibérations relatives au budget de gestion de la caisse mentionné aux 5° et 6° du II de l'article 9 doit être motivée.

Le délai prévu au premier alinéa est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. En cas de demande écrite d'informations ou de documents complémentaires relatifs aux délibérations, le délai est suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.

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