Article 23 du Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2007
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Version07/01/2024

Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 1

I. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire est instituée à compter du 30 juin 2007. Les missions prévues aux articles 2 et 3, ainsi que les missions d'immatriculation et de radiation prévues à l'article 4 sont assurées, au nom et pour le compte de la caisse, par la Société nationale des chemins de fer français jusqu'au 31 décembre 2007. Le directeur de la caisse est consulté sur les décisions prises par l'établissement public. La Société nationale des chemins de fer français retrace les opérations correspondantes dans une comptabilité séparée et rend compte de son mandat au conseil d'administration de la caisse. Sur proposition du directeur de la caisse, le conseil d'administration de la caisse a la possibilité de prolonger le mandat de la Société nationale des chemins de fer français jusqu'au 1er juillet 2008 au plus tard.

II. - Les dispositions des articles 24 à 29 prennent effet à compter de la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, mentionnée au I.

III. - A titre transitoire, par dérogation aux dispositions du III de l'article 5, et jusqu'à ce que les élections prévues par cet article puissent être organisées, les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentant les affiliés retraités sont désignés par la Fédération générale des retraités des chemins de fer de France et d'outre-mer.

IV. - Par dérogation aux dispositions du 5° du II de l'article 9, les dispositions relatives au vote du budget de gestion avant le 1er janvier ne sont pas applicables pour l'année 2007.

La caisse adopte un budget de gestion pour l'ensemble de l'exercice lors de la première réunion de son conseil d'administration. Le budget est soumis pour approbation aux ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale dans les quinze jours suivant son adoption et devient exécutoire à compter de l'approbation explicite de ces ministres. Jusqu'à la date à laquelle le budget devient exécutoire, les dépenses de gestion administratives sont autorisées sans budget de gestion.

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 22 janvier 2010, n° 0705909
Rejet

[…] — que la SNCF a qualité pour agir en son nom propre au titre des charges patronales afférentes au salaire qu'elle a versé à son employé, mais également pour le compte de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF en application de l'article 23 I du décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 ;

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