Article 28 du Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2007
>
Version07/01/2024

Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 1

Les conventions et accords conclus par la Société nationale des chemins de fer français avec des entreprises ou organismes tiers avant la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite, et relatifs soit à l'intégration de personnels non affiliés dans le régime de retraites, soit au transfert de personnels affiliés vers un autre régime de retraite, continuent de produire leurs effets dans la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 12 octobre 2011, n° 09/08952
Confirmation

[…] Mais les 1 er juges ont statué conformément aux dispositions à l'article 28 du décret du 7 mai 2007 précité, aux termes desquels les droits, actions ,obligations et conventions précédemment à la charge ou pris par la SNCF en sa qualité d'organisme social ont continué à produire leurs effets dans la CPR .

 Lire la suite…
  • Préjudice·
  • Suisse·
  • Retraite·
  • Rente·
  • Consolidation·
  • Victime·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Professionnel·
  • Titre·
  • Prévoyance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).