Article 9 du Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/09/2007
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Version26/08/2010

Entrée en vigueur le 26 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-931 du 24 août 2010 - art. 1

Le stage prévu à l'article 8 est d'une durée de 35 heures.


Il se déroule pendant le temps habituel de travail, soit sur une période de cinq jours consécutifs, soit, pour tenir compte des contraintes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise, en deux sessions de formation dispensées au cours d'une période maximale de trois mois et comportant la première trois jours, et la seconde deux jours consécutifs.


A l'issue de la première session de formation, le centre de formation agréé qui a dispensé la formation délivre au conducteur une attestation constatant la réalisation de cette session et mentionnant la date limite avant laquelle la deuxième session doit être suivie. Le modèle de cette attestation est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.


Lorsqu'il est réalisé en entreprise par un moniteur d'entreprise, le stage peut également être effectué durant une période maximale de trois mois, en deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique de la conduite et quatre jours consécutifs pour le reste du programme.

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Entrée en vigueur le 26 août 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 13 janvier 2016, n° 16/00021
Infirmation partielle

[…] Que conformément à l'article 9 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007, l'employeur a l'obligation d'organiser la formation pendant le temps habituel de travail, soit sur une période de cinq jours consécutifs, soit pour tenir compte des contraintes d'organisation et fonctionnement de l'entreprise, en deux sessions de formation dispensées au cours d'une période maximale de trois mois, d'une durée respective de trois jours et deux jours ;

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