Article 13 du Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/09/2007

Entrée en vigueur le 13 septembre 2007

Le programme et les modalités de mise en oeuvre de la formation professionnelle prévue au premier alinéa de l'article 2 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Le programme et les modalités de mise en oeuvre des formations prévues aux articles 4, 6 et 8 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Des accords collectifs de branche étendus peuvent prévoir des adaptations du contenu du programme des formations mentionnées au précédent alinéa aux spécificités de l'exercice du métier de conducteur dans la branche considérée, en conformité avec la liste des matières figurant à l'annexe I de la directive du 15 juillet 2003 susvisée.
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Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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