Article 21 du Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/09/2007

Entrée en vigueur le 13 septembre 2007

Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, de la carte de qualification de conducteur ou, à titre transitoire, des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 26.
Toutefois, les conducteurs exerçant leur activité dans une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne justifient de la régularité de leur situation par la présentation, selon le choix effectué par cet Etat membre, soit de la carte de qualification de conducteur, soit du permis de conduire sur lequel est apposé le code communautaire 95, soit de l'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et n° 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur, soit, le cas échéant, d'un certificat national qui a fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les Etats membres. La liste des certificats nationaux ayant fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les Etats membres est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 2 février 2016, n° 1505616
Rejet

[…] — la décision implicite de rejet est illégale par exception de l'illégalité de l'article 21 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007, qui méconnaît les objectifs de la directive 2003/59/CE du Parlement et du Conseil du 15 juillet 2003 dès lors qu'il omet de régir la situation des résidents de France exerçant leur activité dans un autre Etat membre ;

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2Cour d'appel d'Agen, 4 octobre 2016, n° 15/01044
Confirmation

[…] Y, M. A justifie parfaitement par la production de son attestation de formation continue obligatoire de sécurité de l'époque que celle-ci expirait le 6 avril 2012 et que pour satisfaire aux exigences de l'article 21 du décret du 11 septembre 2007 et poursuivre son emploi de conducteur il devait être en situation régulière aux regard de ses obligations de formation continue et donc suivre une nouvelle session de FOCS et à tout le moins avoir pris rendez-vous à cette fin.

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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 29 novembre 2018, n° 17/00227
Infirmation

[…] que selon l'article 21 du décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, applicable en la cause, tout conducteur devait en principe être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l'État habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, de la carte de qualification de conducteur ;

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