Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 septembre 2007
Dernière modification : 26 août 2010
Prochaine modification : 9 mai 2013
Code visé : Code de procédure pénale
Directive transposée :

Commentaires32


Mme Fabienne Colboc · Questions parlementaires · 14 juillet 2020

En application du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007, les conducteurs routiers de véhicules de plus de 3,5 tonnes sont tenus d'obtenir une formation initiale minimale obligatoire (FIMO) ainsi qu'une formation continue obligatoire (FCO) renouvelable tous les cinq ans. […]

 

Mme Sophie Auconie · Questions parlementaires · 7 juillet 2020

Le décret n° 2007-1340 et l'ordonnance n° 58-1310 prévoient que certains conducteurs sont exemptés de suivre ces formations et notamment lorsque « le véhicule est utilisé pour des transports non commerciaux dans des buts privés ». […]

 

Décisions82


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 mai 2019, n° 16/05274

Infirmation partielle — 

[…] Elle indique s'agissant de l'obligation de formation, que celle-ci est destinée à assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail sans pour autant imposer à l'employeur de dispenser des formations qui ne correspondent pas à l'activité exercée ; qu'elle a mis en place la formation continue obligatoire instaurée par le décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 et a établi divers plans de formation ; que le plan de prévention de la pénibilité relève de l'obligation de sécurité et non de formation.

 

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 21 mars 2012, n° 11/04007

Confirmation — 

[…] trouve son origine dans l'accord du 20 janvier 1995 annexé à la convention collective nationale des transports routiers ; que cette obligation est devenue réglementaire, le décret n°97-608 du 31 mai 1997 ayant imposé aux chefs d'une entreprise de transport routier de marchandises de prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes de bénéficier, […] que le décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 a fixé à trente-cinq heures la durée du stage qui doit se dérouler pendant le temps habituel du travail ; […]

 

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 mai 2019, n° 16/05298

Infirmation partielle — 

[…] Elle indique s'agissant de l'obligation de formation, que celle-ci est destinée à assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail sans pour autant imposer à l'employeur de dispenser des formations qui ne correspondent pas à l'activité exercée ; qu'elle a mis en place la formation continue obligatoire instaurée par le décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 et a établi divers plans de formation ; que le plan de prévention de la pénibilité relève de l'obligation de sécurité et non de formation.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 338-1 à 338-8 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 900-2 et L. 910-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment ses articles 1-4° et 2 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises ;

Vu le décret n° 97-1199 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement de l'article 2 (2°) du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;

Vu le décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises ;

Vu le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ;

Vu le décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 30 mai 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la qualification initiale.
Article 1
Tout conducteur mentionné au 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée doit avoir satisfait, préalablement à l'exercice de son activité de conduite, à une obligation de qualification initiale résultant d'une formation professionnelle comportant la fréquentation obligatoire de cours et sanctionnée par la réussite à un examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.
Article 2

La qualification initiale peut être obtenue à l'issue d'une formation professionnelle longue, de 280 heures au moins, sanctionnée par l'obtention d'un titre professionnel de conduite routière délivré par le ministre chargé de l'emploi.


La liste de ces titres professionnels ainsi que celle des titres ou diplômes de niveaux IV et V de conducteur routier enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles et admis en équivalence au titre de cette qualification initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis des ministres concernés.

Article 3

L'obtention de la qualification initiale mentionnée à l'article 2 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article 19, de conduire :


- dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;


- dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1, D1E, D ou DE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs.