Décret n°2007-1459 du 11 octobre 2007 portant création d'un comité technique paritaire de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 octobre 2007
Dernière modification : 13 octobre 2007

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sante.legibase.fr · 29 janvier 2018

sante.legibase.fr · 26 juin 2014

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code électoral ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ; ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Il est créé auprès du président de l'Autorité de sûreté nucléaire un comité technique paritaire dont la composition est fixée comme suit :
1° Représentants de l'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire : six membres titulaires et six membres suppléants ;
2° Représentants du personnel : six membres titulaires et six membres suppléants.
Ce comité technique paritaire est présidé par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou par son représentant.
Article 2
Les représentants de l'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire, titulaires ou suppléants, sont nommés par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents de l'Autorité spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence du comité technique paritaire.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
Article 3
Les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation.
A cet effet, il est procédé, dans les conditions fixées par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire, à une consultation du personnel afin d'apprécier la représentativité de ces organisations syndicales au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire. Seules les organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées aux 1° et 2° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont habilitées à se présenter.
Les modalités de cette consultation du personnel sont définies par une décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Il est procédé à une seconde consultation si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter. Dans ce dernier cas, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Ce nouveau scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de présentation des candidatures, lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de candidature, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé à l'alinéa précédent. Pour le second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature.
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
Si, après expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire informe, dans un délai de trois jours francs, l'union des syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer au président de l'Autorité de sûreté nucléaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de ces indications, les organisations syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire établit, au vu des résultats de la consultation, la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles. Cette décision, publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire, impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.