Décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 mars 2007 |
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Dernière modification : | 28 mars 2007 |
Code visé : | Code de justice administrative |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure modifiée ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 décembre 2006 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 13 décembre 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 12 décembre 2006 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 20 octobre 2005 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.
L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf lorsqu'elle statue en application des troisième et cinquième alinéas de l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut valablement délibérer que si le projet de délibération et, le cas échéant, le rapport y afferent, relatifs aux dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une séance sont parvenus au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.
« Le commissaire du Gouvernement peut consulter dans le même délai, sur place et sur pièces, les dossiers inscrits à l'ordre du jour. »
Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre du a du 4° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande d'avis du Gouvernement. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission.
En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du Gouvernement.
Lorsqu'il n'est pas rendu à l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents, l'avis demandé à la commission est réputé donné.
II. - La commission, saisie dans le cadre du d du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission. »
n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n°2007-451 du 25 mars 2007 ; Vu le décret n°2007-960 du 15 mai 2007 relatif à la confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique ; […]