Article 2 du Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Cour d'appel de Dijon, 14 septembre 2009, n° 08/01482

[…] Attendu que l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, modifié par l'article 2 du décret n°2007-932 du 15 mai 2007 prévoit que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le Premier Président de la Cour d'appel dans le délai d'u n mois, et qu'après avoir recueilli préalablement les observations de l'avocat et de la partie, il prend sa décision dans les quatre mois ;

 Lire la suite…
  • Honoraires·
  • Bâtonnier·
  • Ordre des avocats·
  • Taxation·
  • Erreur·
  • Demande·
  • Appel·
  • Homme·
  • Autorisation·
  • Résultat

2Cour d'appel de Dijon, 14 septembre 2009, n° 08/01430

[…] Attendu que l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, modifié par l'article 2 du décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 prévoit que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le Premier Président de la Cour d'appel dans le délai d'u n mois, et qu'après avoir recueilli préalablement les observations de l'avocat et de la partie, il prend sa décision dans les quatre mois ;

 Lire la suite…
  • Honoraires·
  • Ordre des avocats·
  • Bâtonnier·
  • Taxation·
  • Demande·
  • Résultat·
  • Appel·
  • Courrier·
  • Réception·
  • Lettre

3Cour d'appel de Nîmes, Taxes et dépens, 17 mars 2022, n° 21/03075
Confirmation

[…] Article 175 – Version en vigueur depuis le 16 mai 2007 modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 – art. 2 () JORF 16 mai 2007 Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

 Lire la suite…
  • Bâtonnier·
  • Honoraires·
  • Recours·
  • Ordonnance de taxe·
  • Réception·
  • Lettre recommandee·
  • Demande d'avis·
  • Ordre des avocats·
  • Conclusion·
  • Lettre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).