Article 2 du Décret n°2007-1553 du 31 octobre 2007 relatif à la Commission nationale de conciliation.

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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

La Commission nationale de conciliation est présidée par le ministre ou son représentant, qui ne prend pas part aux délibérations. Elle comprend en outre :
I. - Au titre des collectivités territoriales :
- deux membres titulaires ou leurs suppléants, représentant les régions, désignés par l'Association des régions de France ;
- deux membres titulaires ou leurs suppléants, représentant les départements, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
- deux membres titulaires ou leurs suppléants, représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.
II. - Au titre de l'Etat :
- un représentant du ministre de l'éducation nationale, ou son suppléant ;
- un représentant du ministre de l'agriculture et de la pêche, ou son suppléant ;
- un représentant du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, ou son suppléant ;
- un représentant du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, ou son suppléant ;
- un représentant du ministre de la culture et de la communication, ou son suppléant ;
- un représentant du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ou son suppléant.
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

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