Décret n°2007-1560 du 2 novembre 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa pris pour l'application de l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et modifiant la partie réglementaire de ce code.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 novembre 2007
Dernière modification : 3 novembre 2007
Code visé : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Décisions3


1CNIL, Délibération du 13 septembre 2012, n° 2012-293

— 

[…] Les modalités de mise en œuvre du traitement VISABIO, relevant conjointement du ministère chargé de l'immigration et du ministère des affaires étrangères, sont définies aux articles R. 611-8 à R. 611-15 du CESEDA. Ces dispositions réglementaires ont été créées par le décret n° 2007-1560 du 2 novembre 2007, pris après l'avis de la Commission en date du 10 juillet 2007, et ont été substantiellement modifiées par le décret n° 2010-645 du 10 juin 2010, pris après l'avis de la CNIL en date du 17 septembre 2009.

 

2CNIL, Délibération du 17 septembre 2009, n° 2009-494

— 

[…] Vu le décret n° 2007-1560 du 2 novembre 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa pris pour l'application de l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et modifiant la partie réglementaire de ce code ;

 

3CNIL, Délibération du 17 septembre 2009, n° 2009-495

— 

[…] Vu le décret n° 2007-1560 du 2 novembre 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa pris pour l'application de l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et modifiant la partie réglementaire de ce code ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 62, ensemble la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;

Vu le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa, modifié par le règlement (CE) n° 334/2002 du Conseil du 18 février 2002 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-6 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 78-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 27 et 38 à 40 ;

Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment ses articles 9, 32 et 33 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juillet 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa, précédemment mis en oeuvre à titre expérimental, sont conservées dans le traitement prévu par le présent décret. La durée de conservation de ces données demeure celle que prévoyait l'article R. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006.