Article 3 du Décret n°2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/2007

Entrée en vigueur le 19 septembre 2007

Modifié par : Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 22

Modifié par : Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur :

1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

3° La manière de servir du fonctionnaire ;

4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;

6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;

7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Des arrêtés des ministres intéressés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions34


1Tribunal administratif de Montpellier, 13 décembre 2013, n° 1202336
Annulation

[…] Elle soutient que, malgré l'article 3 du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 et l'annexe 1 page 16 la note du 17 février 2011, qui précisent que les greffiers en chef des prud'hommes sont notés par les deux chefs de cour, elle a été évaluée par le procureur général et le directeur délégué à l'administration judiciaire régionale, le second de catégorie A ne pouvant recevoir délégation, le premier président n'était pas présent, et seul le procureur général a signé le compte-rendu ; que l'évaluation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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2Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2013, n° 1118765
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 6 octobre 2014, n° 1202590
Rejet

[…] 36-08-03 […] Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] 3. Considérant que la fiche de notation établie au titre de l'année 2006 qui mentionnait les voies et délais de recours a été signée par le requérant le 27 janvier 2008 ; qu'il a effectué un recours hiérarchique le 21 février 2008 ; que le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 21 avril 2008 ; que les conclusions dirigées contre cette notation présentées dans sa requête enregistrée 30 mars 2010 sont donc tardives et par suite, irrecevables ;

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