Décret n°54-802 du 6 août 1954 portant extension aux territoires d'outre-mer, à l'exception des Etablissements français dans l'Inde, ainsi qu'au Cameroun et au Togo, des dispositions de la loi du 5 décembre 1951 réglementant la pratique des arrhes en matière de ventes mobilières

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 août 1954
Dernière modification : 11 août 1954

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Le Président de la République,

Sur le rapport du président du conseil des ministres, du ministre de la France d'outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 72 (paragraphe 2) de la Constitution de la République française ;

Vu la loi du 5 décembre 1951 réglementant la pratique des arrhes en matière de ventes mobilières ;

Après avis de l'Assemblée de l'Union française ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, à l'exception des Etablissements français dans l'Inde, si la chose qu'on s'est obligé à vendre est mobilière, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive d'intérêts qui courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à réalisation ou restitution des sommes versées d'avance sans préjudice de l'obligation de livrer qui reste entière.
Les intérêts prévus à l'alinéa ci-dessus seront toujours calculés au taux légal en matière civile en vigueur dans le territoire ou groupe de territoires où s'effectue le versement de la somme.
Les intérêts seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou seront ajoutés aux sommes versées d'avance en cas de restitution.
Article 2
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur.
Article 3
Pour les contrats conclus antérieurement à la date de la promulgation du présent décret dans les territoires visés à l'article 1er, les intérêts prévus audit article ne seront dus qu'à l'expiration du troisième mois à compter de la date de cette promulgation.