Décret du 12 mars 1859 pris pour l'exécution des lois du 28 mai 1858 sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux et sur les ventes publiques de marchandises en gros

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 mars 1859
Dernière modification : 12 mars 1859

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mars 1968, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] les dispositions de la loi du 28 mai 1858 sur les ventes publiques de marchandises en gros et, par voie de consequence, les prescriptions du decret du 12 mars 1859, portant reglement d'aministration publique pour l'execution de ladite loi, ne sont pas applicables aux ventes dont les agents de change sont charges. la seule constatation d'un prejudice ne peut suffire a justifier une condamnation a des dommages-interets pour procedure abusive, une telle condamnation devant necessairement etre fondee sur l'existence d'une faute.

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 septembre 2003, 01-02.065, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] N'ont pas droit au port du titre litigieux, les défendeurs qui ne justifient ni d'une investiture des autorités publiques françaises, ni d'une autorisation du Président de la République à laquelle, par application du décret des 5 et 12 mars 1859, est subordonné le port en France par un français d'un titre conféré par un souverain étranger.

 

3CAA de PARIS, 1ère chambre, 31 juillet 2018, 17PA01891, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la nationalité du demandeur est sans incidence sur son droit à obtenir du garde des sceaux qu'il exerce les pouvoirs que lui confère l'article 7 du décret du 8 janvier 1859 ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Titre I : Dispositions communes aux magasins généraux et aux ventes de salles publiques.
Article 5
Il leur est interdit, à moins d'une autorisation spéciale de l'administration, de faire directement ou indirectement avec des entrepreneurs de transports, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises ayant le même objet. Les règlements particuliers prévus par l'article 9 doivent contenir les dispositions nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transports, dans leur rapport avec chaque établissement.