Article 2 du Décret du 12 mars 1859 pris pour l'exécution des lois du 28 mai 1858 sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux et sur les ventes publiques de marchandises en grosAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/1859

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R322-2 (V)

Entrée en vigueur le 12 mars 1859

Est créé par : Décret 1859-03-12 Bulletin des Lois, 11èS., B. 673, n° 6304

Toute personne qui demande l'autorisation d'ouvrir un magasin général ou une salle de ventes publiques doit justifier de ressources en rapport avec l'importance de l'établissement projeté.
Les exploitants de magasins généraux peuvent être soumis pour la garantie de leur gestion, à un cautionnement dont le montant est fixé par l'acte d'autorisation et proportionnel autant que possible à la responsabilité qu'ils encourent. Ce cautionnement est versé à la caisse des dépôts et consignations. Il peut être fourni en valeurs publiques françaises dont les titres sont également déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
Les exploitants des salles de ventes publiques sont soumis, par l'arrêté préfectoral, à l'obligation d'un cautionnement variant de trois mille francs (30 à 300 F). Ce cautionnement peut être exceptionnellement élevé jusqu'au maximum de cent mille francs (1.000 F), sur la demande expresse de la chambre de commerce ou, à son défaut, du tribunal de commerce.
Il peut être fourni, en totalité ou en partie, en argent, en rentes, en obligations cotées à la Bourse, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie.
Si le cautionnement est fourni en argent, il est versé à la Caisse des dépôts et consignations ; s'il est fourni en valeurs, les titres sont également déposés à cette caisse. S'il est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur de l'enregistrement et des domaines sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.
Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur de l'enregistrement et des domaines.
Entrée en vigueur le 12 mars 1859
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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