Article 7 du Décret du 12 mars 1859 pris pour l'exécution des lois du 28 mai 1858 sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux et sur les ventes publiques de marchandises en grosAbrogé

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Version12/03/1859

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R322-7 (V)

Entrée en vigueur le 12 mars 1859

Est créé par : Décret 1859-03-12 Bulletin des Lois, 11èS., B. 673, n° 6304

Les magasins généraux et les salles de ventes publiques sont soumis aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes, lorsqu'ils sont établis dans des locaux placés sous le régime de l'entrepôt réel, ou lorsqu'ils contiennent des marchandises en entrepôt fictif.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1859
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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