Décret du 6 août 1938 fixant le régime d'assurances des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux de l'ancien réseau d'Alsace et de Lorraine.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1938
Dernière modification : 29 juin 2007

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 26 janvier 2006, n° 05/05417

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[…] Il n'est pas contesté que la caisse de prévoyance de la SNCF , organisme gestionnaire de l'C D en vertu de la convention signée le 11 février 1949 et de ses avenants, jusqu'au 31 décembre 1995, est un service annexe de la SNCF sans personnalité juridique mais jouissant, en vertu de son statut ( décret du 6 août 1938 , notamment article 3§3), de la “personnalité financière autonome” et qui est administrée par un conseil d'administration dont le président est désigné par la SNCF.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 mai 2012, n° 12/53012

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[…] 2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l'article 2, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le décret du 6 août 1938 usvisé et par le règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français annexé au présent décret.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 11 septembre 2012, n° 12/08013

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[…] 2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l'article 2, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le décret du 6 août 1938 usvisé et par le règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français annexé au présent décret.

 

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Versions du texte

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des travaux publics et du ministre des finances,
Vu la loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales et les lois subséquentes qui l'ont modifiée ;
Vu le décret-loi du 28 octobre 1935 modifiant le régime des assurances sociales applicables aux assurés du commerce et de l'industrie et notamment l'article 23 ;
Vu les lois des 21 juillet 1909 et 28 décembre 1911 relatives aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;
Vu les règlements de retraite et le statut des retraités homologués par le ministre des travaux publics en exécution de ces dernières lois, et notamment les modifications et additions consécutives à la mise en vigueur de la loi sur les assurances sociales ;
Vu les règlements desdits réseaux qui régissent les agents commissionnés et confirmés en ce qui concerne le risque maladie, la maternité et le risque décès ;
Vu le décret du 30 juin 1931 fixant le régime d'assurance des agents des grands réseaux d'intérêt général autres que le réseau d'Alsace et de Lorraine ;
Vu le décret-loi du 31 août 1937 portant réorganisation du régime des chemins de fer,
Article 1
Le présent décret est applicable aux agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux en service dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, lesquels restent soumis au régime en vigueur dans ces départements.
Les agents commissionnés de la société nationale demeurent, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité et décès, soumis aux dispositions de la réglementation particulière qui les régit.
Les agents confirmés de la société nationale demeurent soumis à ces dispositions pour les assurances maladie et maternité.
Les agents commissionnés demeurent également, en ce qui concerne les risques vieillesse et invalidité, soumis aux dispositions du règlement de retraites auquel ils sont affiliés ainsi que du statut des retraités.
Les agents du cadre permanent, commissionnés, confirmés ou à l'essai bénéficient, en outre, des dispositions du présent décret à la condition que leur rémunération totale annuelle, quelle qu'en soit la nature, à l'exclusion des allocations familiales, ne dépasse pas, compte tenu de leurs charges de famille au sens de la législation sur les assurances sociales, les chiffres-limites prévus par cette législation. Toutefois, il peut être stipulé, par voie de convention collective, que les agents du cadre permanent commissionnés, confirmés ou à l'essai, soumis à cette convention collective, seront affiliés obligatoirement, quel que soit le montant de leur rémunération, à la caisse de prévoyance prévue par l'article 3 du présent décret.
En outre, sont affiliés d'office à ladite caisse, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 6 nouveau de l'article 5, les anciens agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français, à l'exception de ceux qui appartenaient à l'ancien réseau Alsace-Lorraine au moment de la cessation de leurs fonctions, titulaires d'une pension de réforme ou de retraite, ainsi que les titulaires de pension différée admis au bénéfice immédiat de celle-ci, et les veuves n'appartenant pas elles-mêmes au cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français titulaires d'une pension à la suite du décès d'un agent en service ou d'un ex-agent bénéficiant d'une des pensions indiquées ci-dessus.
Toutefois, lorsque les deux conjoints bénéficient simultanément d'une pension de l'une des catégories visées au premier alinéa, seul le mari est affilié à la caisse de prévoyance.
Sont également affiliés d'office à ladite caisse les enfants d'agents de la Société nationale des chemins de fer français, orphelins de père et de mère, non couverts de leur propre chef ou du chef de leur tuteur par un régime d'assurances sociales, qui sont titulaires d'une pension à la suite du décès d'un agent au service ou d'un ex-agent bénéficiant soit d'une pension différée avec admission au bénéfice immédiat de celle-ci.
Article 2
Les agents à l'essai bénéficient des mêmes avantages en cas de maladie et de maternité que les agents commissionnés et les agents confirmés :
1° Pour les maladies et accidents hors service survenant après deux trimestres civils entiers de présence dans le cadre permanent ;
2° Pour les accouchements survenant après quatre trimestres civils entiers de présence dans le cadre permanent.
En ce qui concerne les maladies et accidents et les accouchements antérieurs, l'agent à l'essai continue d'être couvert par la caisse d'assurances sociales à laquelle il était précédemment inscrit pour les risques correspondants dans les mêmes conditions que s'il avait changé de caisse d'assurance, chaque trimestre civil entier ou partiel de présence dans le cadre permanent avec une rémunération totale annuelle inférieure ou égale aux chiffres limites visés à l'article précédent étant supposés, pour la détermination de ses droits, avoir donné lieu à la retenue qu'il aurait subie sur son salaire sous le régime des assurances sociales s'il avait été soumis à ce régime pour la totalité des risques.
Article 3
Par. 1er - Les agents commissionnés, confirmés et à l'essai, ont droit pour leur conjoint, s'il n'est pas couvert par une caisse d'assurances sociales ou un régime spécial d'assurances et si le montant de son salaire et de son gain annuel ne dépasse pas le chiffre limite fixé à l'article 1er du décret-loi du 28 octobre 1935 sur les assurances sociales, et pour leurs enfants à charge au sens fixé à l'article 14 du décret-loi précité, aux prestations en nature définies à l'article 6 (par. 1er) du même décret. Il peut, en outre, être stipulé par voie de convention collective qu'indépendamment du conjoint et des enfants à charge définis ci-dessus, d'autres membres de la famille de l'agent peuvent être compris parmi les bénéficiaires ; il peut d'ailleurs être accordé à l'ensemble de ces bénéficiaires ainsi qu'à l'agent lui-même des prestations supplémentaires autres que celles définies à l'article 6 (par. 1er) du décret-loi du 28 octobre 1935.
Par. 2 - Les anciens agents et les veuves affiliés dans les conditions fixées à l'article 1er (par. 6 et 7) bénéficient pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit d'avantages analogues à ceux qui sont accordés aux ayants droit des agents du cadre permanent en activité de service.
Par. 3 - (Abrogé)
Par. 4 - Le règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, ainsi que son tarif, est arrêté par le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, et transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, ainsi qu'à la Société nationale des chemins de fer français.
Par. 5 - La caisse reçoit les retenues sur les salaires des agents commissionnés confirmés et à l'essai, et les cotisations patronales au moins égales nécessaires pour assurer le service des prestations visées ci-dessus.
Par. 6 - Les cotisations des anciens agents et des veuves ainsi que des orphelins affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français sont précomptées sur les arrérages de la pension.
Par. 6 bis - Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la charge des agents est fixé à 0,15 %.
Le taux de la cotisation patronale prévue au paragraphe 5 à la charge de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 9,60 %.
Ce taux évolue par indexation sur celui de la cotisation patronale d'assurance maladie des entreprises relevant du régime général de sécurité sociale. Il est libératoire de tout engagement pour la Société nationale des chemins de fer français.
Le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 711-15 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,70 % du montant de la pension de retraite inférieur à un plafond fixé par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.
Le taux de la contribution à la charge de la Société nationale des chemins de fer français prévue au paragraphe 6 au titre des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée est fixé à :
1° 4,44 % du montant de la pension de retraite inférieur au plafond défini à l'alinéa précédent ;
2° 3,55 % du montant de la pension de retraite compris entre le plafond mentionné ci-dessus et un second plafond fixé dans les mêmes conditions ;
3° 2,22 % du montant de la pension de retraite supérieur au second plafond ainsi fixé ;
4° 1,08 % du montant total de la pension de retraite lorsque le titulaire relève du 1° de l'article D. 242-9 du code de la sécurité sociale sans bénéficier de l'un des avantages énumérés au 2° dudit article.
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée et du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 dudit code est fixé à :
1° 3,9 % du montant de la pension de retraite inférieur au plafond défini au troisième alinéa ;
2° 3,2 % du montant de la pension de retraite supérieur à ce plafond.
Par. 7 - Le règlement de la caisse prévoit que les agents peuvent pour les soins à donner à leur conjoint et à leurs enfants à charge s'adresser à des praticiens ou des établissements autres que ceux désignés ou agréés en vertu de ses dispositions et fixe, pour ce cas, les conditions de remboursement des frais exposés.
Par. 8 - Lorsqu'un assuré social passe sous le régime particulier de la Société nationale des chemins de fer français, les membres de sa famille restent couverts comme il l'est lui-même, par le régime général des assurances sociales pour les maladies, accidents et accouchements prévus à l'article 2 (alinéa 2) ci-dessus.