Article 2 du Décret du 30 juillet 1852 portant statuts du Crédit Foncier de France

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Version30/07/1852

Entrée en vigueur le 30 juillet 1852

Est créé par : Décret 1852-07-30 non publié

La Société a pour objet, dans toute la zone géographique définie par la législation relative aux sociétés de crédit foncier A).
A), 1° de consentir, aux conditions définies au titre IV, section 1°, des prêts fonciers garantis :
- soit par une hypothèque ou tout autre droit réel immobilier conférant une garantie au moins équivalente ;
- soit en totalité par un Etat, une collectivité publique, un établissement ou une entreprise habilités à bénéficier des prêts aux collectivités publiques, visés au 2° ci-après ;
et d'acquérir des créances résultant de prêts répondant à ces conditions ;
2° de consentir, aux conditions définies au titre IV, section 2 :
. des prêts aux Etats ou aux collectivités publiques ou établissements publics, et en particulier :
- aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales ;
- aux établissements publics de toute nature ;
- aux établissements ou entreprises du secteur public ou d'économie mixte ;
- aux associations syndicales autorisées, ainsi qu'aux institutions, organisations ou autres personnes morales constituées entre des Etats ou des collectivités publiques, ou dans le cadre de traités ou d'accords régulièrement ratifiés et soumis à un régime de droit public,
. ou des prêts bénéficiant de la garantie totale régulièrement accordée d'un Etat, de collectivités publiques ou d'autres personnes morales visées ci-dessus,
et d'acquérir des créances résultant de prêts répondant à ces conditions ;
3° de consentir, aux conditions définies au titre IV - section 3, des prêts garantis par une hypothèque ou toute autre sûreté conférant une garantie au moins équivalente sur des navires de mer, des bateaux de navigation intérieure ou des aéronefs, et d'acquérir des créances résultant de prêts répondant à ces conditions ;
4° de consentir des prêts et des crédits ou de participer à des financements en vue de faciliter la construction d'immeubles et les opérations immobilières en général, l'amélioration du sol, les progrès de l'agriculture, l'extinction de la dette foncière, le développement de la navigation, les opérations d'urbanisme, d'équipement ou d'aménagement du territoire et le développement des grandes infrastructures, et d'acquérir des créances résultant de prêts consentis en vue de réaliser de telles opérations ;
5° d'intervenir dans tout régime institué pour les objets définis au 4°, selon les modalités définies par conventions avec un Etat ou avec les autorités nationales ou internationales concernées, et pour assurer toute mission qui lui est confiée à cet effet.
B) Pour le financement des prêts visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le Crédit Foncier crée, aux conditions définies au titre V, des obligations foncières ou lettres de gage, des obligations communales et des obligations pour prêts à la navigation maritime, fluviale et aérienne ; il peut également se procurer toutes autres ressources spécialement affectées à leur objet.
Pour le financement des opérations visées aux 4° et 5° ci-dessus, le Crédit Foncier peut utiliser les ressources visées à l'alinéa précédent, lorsque la nature des opérations le permet. Il peut en outre utiliser tant les capitaux lui appartenant en propre que ceux qu'il se procure pour cet objet dans les conditions et limites fixées à l'article 61 ci-après.
Le Crédit Foncier peut également consentir des prêts financés par des ressources qu'il se procure, le cas échéant par la cession des créances à un établissement ou à un organisme habilité, sur un marché où se négocient des créances hypothécaires ou des créances de prêts conformes à l'objet de la société, ou encore des titres représentatifs de telles créances.
Le Crédit Foncier est habilité à intervenir pour assurer la régularisation de tout marché où se négocient des créances hypothécaires ou des créances assorties des garanties visées au A du présent article, ou encore des titres représentatifs de telles créances. Il peut utiliser à cet effet tant les capitaux lui appartenant en propre que les ressources qu'il se procure pour cet objet.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1852

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