Article 3 du Décret du 30 juillet 1852 portant statuts du Crédit Foncier de France

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Version30/07/1852

Entrée en vigueur le 30 juillet 1852

Est créé par : Décret 1852-07-30 non publié

Le Crédit Foncier peut également effectuer toutes autres opérations de banque ou financières, et notamment recevoir, avec ou sans intérêt, des capitaux en dépôt.
Au titre de l'épargne logement, il reçoit des dépôts et consent des prêts conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux conventions passées avec l'Etat.
Le Crédit Foncier peut placer les capitaux lui appartenant en propre, en valeurs mobilières ou autres titres français ou étrangers, négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public, ainsi qu'en titres émis par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou par des fonds communs de créances, sous condition :
qu'il ne soit pas employé en titres du même émetteur plus de 10 % de l'ensemble des sommes placées et susceptibles d'être placées dans ces conditions, sauf s'il s'agit de titres émis par l'Etat ou par un émetteur du secteur public.
et qu'il ne détienne pas plus de 10 % d'une même catégorie de titres d'un même émetteur.
En emploi des mêmes capitaux, le Crédit Foncier peut, en outre, souscrire ou acquérir tous autres titres ne répondant pas aux conditions visées à l'alinéa précédent, s'il s'agit de valeurs émises par des sociétés dont l'objet se rattache aux opérations entrant dans ses propres attributions, ou se situe dans le prolongement direct de son activité, ou encore relève soit d'opérations connexes, soit de services auxiliaires à son activité.
Le Crédit Foncier peut traiter avec des entreprises d'assurances françaises ou étrangères au titre des activités entrant dans son objet.
Il peut encore traiter avec des établissements français ou étrangers en vue de leur prêter son concours ou de faire appel à leur concours en vue de la réalisation d'opérations entrant dans son objet.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1852

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