Décret du 30 juillet 1852
Article 4 du Décret du 30 juillet 1852 portant statuts du Crédit Foncier de France
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1995
Entrée en vigueur le 29 avril 1995
Est créé par : Décret 1852-07-30 non publié
Modifié par : Décret n°95-475 du 27 avril 1995 - art. 1 (V) JORF 29 avril 1995
Le capital social est fixé à 3.635.251.200 francs ; il est affecté à la garantie des engagements sociaux.
Il est divisé en 12.117.504 actions de 300 francs chacune, entièrement libérées.
Toutes les actions, sous réserve de leur date de jouissance, et, le cas échéant, de l'application de dispositions législatives ou réglementaires particulières, recevront dans les répartitions éventuelles de bénéfices, comme en cas de remboursement total ou partiel de leur capital nominal, la même somme nette, le montant global des taxes et impôts que la Société serait appelée à acquitter dans cette éventualité, pour le compte de ses actionnaires, aussi bien que les exonérations fiscales dont elle viendrait à bénéficier, étant réparti sur l'ensemble des actions proportionnellement à leur montant nominal.
Le capital social du Crédit Foncier de France doit être représenté.
1° pour 10 % de son montant au moins soit par des emprunts d'Etat ou autres valeurs du Trésor, français ou étrangers, soit par des valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.
2° pour le surplus, par des immeubles, des parts ou des titres de sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'immeubles dont elles sont propriétaires, par des prêts, des opérations de banque et des placements réalisés conformément aux articles 2 et 3 des statuts, ainsi que par les avances de fonds nécessaires pour couvrir les annuités dues par les emprunteurs ou le prix des domaines acquis, conformément aux statuts, à la suite d'expropriations.
Les dispositions du paragraphe 2° ci-dessus, s'appliquent aux capitaux appartenant au fonds de réserve légale ainsi qu'aux réserves extraordinaires créées par l'Assemblée générale en application de l'article 71 ci-après.
Il est divisé en 12.117.504 actions de 300 francs chacune, entièrement libérées.
Toutes les actions, sous réserve de leur date de jouissance, et, le cas échéant, de l'application de dispositions législatives ou réglementaires particulières, recevront dans les répartitions éventuelles de bénéfices, comme en cas de remboursement total ou partiel de leur capital nominal, la même somme nette, le montant global des taxes et impôts que la Société serait appelée à acquitter dans cette éventualité, pour le compte de ses actionnaires, aussi bien que les exonérations fiscales dont elle viendrait à bénéficier, étant réparti sur l'ensemble des actions proportionnellement à leur montant nominal.
Le capital social du Crédit Foncier de France doit être représenté.
1° pour 10 % de son montant au moins soit par des emprunts d'Etat ou autres valeurs du Trésor, français ou étrangers, soit par des valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.
2° pour le surplus, par des immeubles, des parts ou des titres de sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'immeubles dont elles sont propriétaires, par des prêts, des opérations de banque et des placements réalisés conformément aux articles 2 et 3 des statuts, ainsi que par les avances de fonds nécessaires pour couvrir les annuités dues par les emprunteurs ou le prix des domaines acquis, conformément aux statuts, à la suite d'expropriations.
Les dispositions du paragraphe 2° ci-dessus, s'appliquent aux capitaux appartenant au fonds de réserve légale ainsi qu'aux réserves extraordinaires créées par l'Assemblée générale en application de l'article 71 ci-après.
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