Décret du 30 juillet 1852
Article 6 du Décret du 30 juillet 1852 portant statuts du Crédit Foncier de France
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Version30/07/1852
Entrée en vigueur le 30 juillet 1852
Est créé par : Décret 1852-07-30 non publié
Le montant des actions de numéraire émises à titre d'augmentation de capital et à libérer en espèces, est payable au siège social et aux caisses spécialement désignées à cet effet.
Ces actions sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, sur décision du Conseil d'administration, dans un délai maximal de cinq ans à partir du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive. Les quotités appelées et la date à laquelle les sommes correspondantes doivent être versées sont portées à la connaissance des actionnaires, soit par une insertion faite quinze jours au moins à l'avance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, soit par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires dans le même délai.
Ces actions sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, sur décision du Conseil d'administration, dans un délai maximal de cinq ans à partir du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive. Les quotités appelées et la date à laquelle les sommes correspondantes doivent être versées sont portées à la connaissance des actionnaires, soit par une insertion faite quinze jours au moins à l'avance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, soit par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires dans le même délai.
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