Décret du 30 juillet 1852
Article 9 du Décret du 30 juillet 1852 portant statuts du Crédit Foncier de France
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/1852
Entrée en vigueur le 30 juillet 1852
Est créé par : Décret 1852-07-30 non publié
A défaut par un actionnaire d'effectuer à leur échéance les versements exigibles, la Société le met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son dernier domicile connu, de verser les sommes dues.
Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la Société peut, sans aucune autorisation de justice, poursuivre en Bourse la vente des actions sur lesquelles les versements n'ont pas été effectués.
Le produit net de la vente revient à la Société à due concurrence et s'impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l'actionnaire défaillant et, ensuite, sur le remboursement des frais exposés par la Société pour parvenir à la vente.
L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence.
Les mesures autorisées par le présent article ne font pas obstacle à l'exercice simultané, par la Société, des moyens ordinaires de droit.
Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la Société peut, sans aucune autorisation de justice, poursuivre en Bourse la vente des actions sur lesquelles les versements n'ont pas été effectués.
Le produit net de la vente revient à la Société à due concurrence et s'impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l'actionnaire défaillant et, ensuite, sur le remboursement des frais exposés par la Société pour parvenir à la vente.
L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence.
Les mesures autorisées par le présent article ne font pas obstacle à l'exercice simultané, par la Société, des moyens ordinaires de droit.
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