Article 11 du Décret du 30 juillet 1852 portant statuts du Crédit Foncier de France

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Version30/07/1852

Entrée en vigueur le 30 juillet 1852

Est créé par : Décret 1852-07-30 non publié

Les actions sont librement négociables, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.
Toute transmission ou mutation d'actions s'effectue par virement de compte à compte, sur instruction signée du titulaire ou de son représentant qualifié, ou encore, le cas échéant, sur production d'un certificat de mutation. En cas de cession d'actions non intégralement libérées, l'instruction aux fins de transmission desdites actions doit être accompagnée d'une acceptation du virement signée par le cessionnaire. Toutes justifications et certifications de signature peuvent être exigées par la Société.
Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus de 0,5 % du capital social est tenue d'informer la Société, dans les 15 jours à compter du franchissement de ce seuil de participation, du nombre total d'actions qu'elle possède.
Cette obligation s'impose, dans les mêmes conditions, à toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, venant à posséder un nombre d'actions compris entre 0,5 % et 5 % du capital social, chaque fois que la participation ainsi détenue devient supérieure à un multiple de 0,5 % du capital social. L'obligation de déclaration s'impose enfin à toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir une participation supérieure aux seuils fixés par la législation en vigueur.
La personne tenue de l'information prévue aux deux alinéas précédents précise, le cas échéant, le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital, ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.
Lorsque le franchissement d'un seuil inférieur à 5 % du capital n'aura pas été déclaré à la Société conformément aux dispositions du présent article, un ou plusieurs actionnaires, détenant au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la Société, pourront demander l'application des sanctions prévues par la loi ; cette demande devra être consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1852

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