Décret du 30 juillet 1852
Article 55 du Décret du 30 juillet 1852 portant statuts du Crédit Foncier de France
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Version30/07/1852
Entrée en vigueur le 30 juillet 1852
Est créé par : Décret 1852-07-30 non publié
En outre, le défaut de paiement d'une somme à l'échéance rend exigible la totalité de la dette un mois après la mise en demeure.
Il peut en être de même en cas d'aliénation totale ou partielle des biens donnés en garantie, de détériorations subies par ces biens et de tous faits de nature à diminuer la garantie donnée, si l'emprunteur omet d'en informer la Société ou si les faits dénoncés compromettent les intérêts de celle-ci.
Il en est encore ainsi dans le cas où l'emprunteur a dissimulé des causes de résolution ou de rescision qui peuvent grever, de son chef, les biens donnés en garantie à la Société.
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la Société peut exiger le règlement d'une indemnité qui ne doit pas excéder une somme égale à un semestre d'intérêt du capital restant dû.
Il peut en être de même en cas d'aliénation totale ou partielle des biens donnés en garantie, de détériorations subies par ces biens et de tous faits de nature à diminuer la garantie donnée, si l'emprunteur omet d'en informer la Société ou si les faits dénoncés compromettent les intérêts de celle-ci.
Il en est encore ainsi dans le cas où l'emprunteur a dissimulé des causes de résolution ou de rescision qui peuvent grever, de son chef, les biens donnés en garantie à la Société.
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la Société peut exiger le règlement d'une indemnité qui ne doit pas excéder une somme égale à un semestre d'intérêt du capital restant dû.
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