Décret du 30 juillet 1852
Article 59 du Décret du 30 juillet 1852 portant statuts du Crédit Foncier de France
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Version30/07/1852
Entrée en vigueur le 30 juillet 1852
Est créé par : Décret 1852-07-30 non publié
Les prêts sur navires de mer, sur bateaux de navigation intérieure ou sur aéronefs sont consentis sur première hypothèque ; ils peuvent également être garantis par toute autre sûreté réelle conférant une garantie au moins équivalente.
Le montant du prêt ne peut dépasser 60 % de la valeur du bien hypothéqué.
A la garantie hypothécaire peut être substituée la garantie totale d'un Etat, d'une collectivité publique, d'un établissement ou d'une entreprise visés à l'article 2 A 2°) des statuts.
Le taux d'intérêt des prêts à la navigation est fixé dans les conditions arrêtées à l'art. 51 ci-dessus.
Les remboursements anticipés peuvent donner lieu, au profit de la Société, à une indemnité déterminée, dans le respect de la législation en vigueur, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration. Les fonds provenant des remboursements anticipés sont employés, soit à amortir des obligations pour prêts à la navigation ou d'autres ressources affectées au financement de ces prêts, soit à effectuer de nouveaux prêts.
Le montant du prêt ne peut dépasser 60 % de la valeur du bien hypothéqué.
A la garantie hypothécaire peut être substituée la garantie totale d'un Etat, d'une collectivité publique, d'un établissement ou d'une entreprise visés à l'article 2 A 2°) des statuts.
Le taux d'intérêt des prêts à la navigation est fixé dans les conditions arrêtées à l'art. 51 ci-dessus.
Les remboursements anticipés peuvent donner lieu, au profit de la Société, à une indemnité déterminée, dans le respect de la législation en vigueur, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration. Les fonds provenant des remboursements anticipés sont employés, soit à amortir des obligations pour prêts à la navigation ou d'autres ressources affectées au financement de ces prêts, soit à effectuer de nouveaux prêts.
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