Article 60 du Décret du 30 juillet 1852 portant statuts du Crédit Foncier de France

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Version30/07/1852

Entrée en vigueur le 30 juillet 1852

Est créé par : Décret 1852-07-30 non publié

Sous réserve des affectations provisoires qui sont prévues au 4° alinéa du présent article, le montant en capital des obligations foncières, des obligations communales et des obligations pour prêts à la navigation, ainsi que des autres ressources que la Société se procure spécialement aux mêmes fins, ne peut dépasser respectivement le montant des prêts fonciers, des prêts aux collectivités publiques ou des prêts à la navigation consentis par la Société ; il est procédé, le cas échéant, au remboursement des obligations ou des autres ressources dans une proportion telle que celles-ci n'excèdent jamais les capitaux restant dus sur les prêts.
Lorsque les obligations ou les autres ressources que la Société se procure et que les prêts qu'elle consent sont libellés dans des monnaies différentes, ces ressources ou ces prêts sont pris en compte, pour justifier du respect de l'obligation énoncée à l'alinéa précédent, pour leur montant réévalué tel qu'il est retenu pour les arrêtés comptables, compte tenu toutefois des dispositions assurant la couverture du risque de change.
Les créances provenant de ces prêts sont affectées, par privilège, au paiement des obligations et au remboursement des autres ressources ayant servi au financement des opérations considérées.
Les fonds résultant de l'émission des obligations et les autres ressources recueillies par la Société seront représentés jusqu'à leur emploi définitif, soit par des versements en compte courant au Trésor, à la Banque de France ou chez tout autre organisme habilité, soit par des titres ou des valeurs admis en représentation du capital social conformément à l'art. 4 des présents statuts.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1852

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